N-3, r. 5.2 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires

Texte complet
1. Le notaire est autorisé, dans l’exercice de sa profession, à détenir en fidéicommis des sommes et des biens que lui confient ses clients ou d’autres personnes au bénéfice de clients, y compris des avances d’honoraires.
Les sommes et les biens confiés au notaire doivent être liés à l’exécution d’un contrat de service licite et être utilisés à ces seules fins.
Ne constitue pas l’exercice de la profession, le seul fait de détenir des sommes ou des biens en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 1.
En vig.: 2018-01-01
1. Le notaire est autorisé, dans l’exercice de sa profession, à détenir en fidéicommis des sommes et des biens que lui confient ses clients ou d’autres personnes au bénéfice de clients, y compris des avances d’honoraires.
Les sommes et les biens confiés au notaire doivent être liés à l’exécution d’un contrat de service licite et être utilisés à ces seules fins.
Ne constitue pas l’exercice de la profession, le seul fait de détenir des sommes ou des biens en fidéicommis.
Décision OPQ 2017-141, a. 1.